Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Association Marocaine de Planification Familiale, a organisé le 19 octobre 2022 à l’hôtel Marriott, Arribat center – Rabat une rencontre nationale avec les leaders religieux et les décideurs politiques dans le but de redynamiser le projet de loi sur l’avortement qui consiste en la légalisation de l’avortement dans les cas suivants : viol, inceste, malformations et maladies incurables que le fœtus pourrait contracter.

La problématique de l’avortement au Maroc reste grandement influencée par l’empreinte de la religion, d’où le caractère prohibitif criminalisant la pratique de l’avortement reflété par le code pénal marocain (article 449 à 458). Pour mieux approcher cette problématique à la lumière de l’évolution du contexte socioculturel, des problèmes de vécus sur le terrain, des éléments comparatifs avec les pays arabo-musulmans sur cette question et eu égard aux engagements du Maroc, une rencontre nationale avec les leaders religieux et les décideurs politiques pourrait contribuer à construire un raisonnement éclairé pour mieux appréhender la problématique de l’avortement au niveau national.
Au Maroc, l’avortement est autorisé lorsqu’il s’agit d’une interruption médicale de grossesse justifiée par la nécessité de sauvegarder la vie de la mère. Si la vie de la mère est estimée « en danger » par un médecin, il est en droit d’envisager une interruption de grossesse. L’Article 449 du Code pénal précise que « quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams. Si la mort en résulte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans ». L’Article 454 précise quant à lui « qu’est punie de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet ».





